L’assistance obligatoire par un avocat du mineur placé en garde à vue
24/01/2017
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a pour effet de rendre obligatoire l’assistance du mineur par un avocat au cours de la garde à vue, quel que soit son âge, même en l’absence de demande de sa part ou de celle de ses représentants légaux.
Ces nouvelles dispositions, qui ont pour origine la Directive Européenne 2016/800/UE du 11 mai 2016, étendent ainsi à la garde à vue des mineurs de 13 à 18 ans, les règles auparavant applicables à la seule retenue des mineurs de 10 à 13 ans.
En pratique, lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut être faite par ses représentants légaux qui sont avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la mesure de garde à vue.
Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction ou l’Officier de Police Judiciaire doit, dès le début de la garde à vue du mineur, informer sans délai le Bâtonnier afin qu’il en commette un d’office.
Depuis le 1er janvier 2017, tout gardé à vue mineur dispose d’un entretien confidentiel au sein des locaux de garde à vue d’une durée de 30 minutes, renouvelé chaque 24 heures. L’avocat est également présent à chaque audition du gardé à vue et lors de confrontations.
Le conseil ne peut répondre à la place du mis en cause mais s’assure du respect des règles procédurales et peut formuler des questions et observations en fin d’audition.